Déontologie

Ethiques des pratiques de l'accompagnement

L'éthique professionnelle

L’ARS demande aux professionnels de Santé en libéral qui ne répondent pas au schéma vaccinal de cesser leur activité professionnelle de « soignant » à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’à nouvel ordre.

Je ne pourrai donc plus délivrer de note d’honoraires avec un numéro d’ADELI pour un remboursement partiel de votre thérapie comme psychologue/psychothérapeute. Seules certaines mutuelles ont décidé récemment de rembourser des séances d’hypnose. Renseignez-vous.

Je laisse toutefois l’information concernant le code de déontologie des psychologue duquel je suis affranchi par la force des choses mais dont je conserve les valeurs centrales relatives au respect  de la personne et de ses valeurs, de son bien-être et de son équilibre, de la confidentialité des séances.

J’affiche ainsi les chartes de bonnes pratiques des accompagnants au changements que sont les praticiens en thérapie diverses et autres coachs. 

Belle journée à vous !

 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES (Extraits)

CHAPITRE II    LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri-professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre-évaluation.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans le cas d’une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

CHAPITRE III         LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas deconclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques etpsychosociales des individus ou des groupes.

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et lesdonnées afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratiqueprofessionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche,de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respectabsolu de l’anonymat.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme decommunication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée.Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerieinstantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce,explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et seslimites.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe sesclients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. 

Respect des droits de la personne

Le thérapeute référe son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un thérapeute. Le thérapeute préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Compétences

Le thérapeute tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque thérapeute est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Le thérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien. Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement. Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière. Le thérapeute se maintient dans un systême de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

Responsabilité & probité

Outre les responsabilités définies par la loi commune, le thérapeute a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le thérapeute décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. Le thérapeute a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Clause de conscience

Dans toutes les circonstances où le thérapeute estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience. Le thérapeute est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Dispositions légales

Le thérapeute connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à  des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Devoirs vis à vis des patients

Dès lors qu’il s’est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le thérapeute s’engage à lui donner personnellement les meilleurs soins. A cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers. Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en toutes circonstances. Le thérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement. Le thérapeute se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier. Chaque thérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience. Le thérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au thérapisant, le thérapeute ne peut partager ses informations qu’avec l’accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie. En séance collective, le thérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

Exercice du coaching

Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.

Confidentialité

Le coach s’astreint au secret professionnel.

Supervision établie

L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision.

Respect des personnes

Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Obligation des moyens

Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.

Refus de prise en charge

Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.

Devoirs du coach vis à vis du coaché

Lieu du coaching

Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.

Responsabilité des décisions

Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

Demande formulée

Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.

Protection de la personne

Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché. Le coaching professionnel est l’accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels

Devoir du coach vis à vis de l’organisation

Protection des organisations

 Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.

 Restitution au donneur d’ordre

Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.

Équilibre de l’ensemble du système

Le coaching s’exerce dans la synthèse de l’intérêt du coaché et de son organisation.

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